n-3, r. 8.1 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec

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À jour au 9 avril 2020
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chapitre N-3, r. 8.1
Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec
Loi sur le notariat
(chapitre N-3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Établissement du fonds d’indemnisation
1. Le Conseil d’administration de la Chambre des notaires du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à indemniser un réclamant, dans les limites prévues à l’article 18, à la suite de l’utilisation par un notaire de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession dans le cadre d’un contrat de service.
D. 59-2012, a. 1.
2. Le fonds est maintenu à un montant minimal de 1 000 000 $.
Il est constitué:
1°  des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin;
3°  des sommes ou des biens récupérés d’un notaire en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  des revenus produits par les sommes et les biens constituant le fonds;
5°  des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance souscrite par l’Ordre.
D. 59-2012, a. 2; D. 171-2020, a. 2.
§ 2.  — Règles d’administration et de placement du fonds
3. L’Ordre gère le fonds et y prélève des frais relatifs à son administration. À cette fin, il est notamment autorisé à conclure tout contrat d’assurance ou de réassurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même ce fonds.
D. 59-2012, a. 3; D. 171-2020, a. 3.
4. La tenue de la comptabilité du fonds est distincte de celle de l’Ordre.
D. 59-2012, a. 4; D. 171-2020, a. 4.
5. L’Ordre place les sommes constituant le fonds de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que l’Ordre prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est confiée à un gestionnaire de placements qui pourra l’investir dans des titres à court terme, titres à revenus fixes, actions canadiennes ou internationales, selon la politique de placement adoptée par le Conseil d’administration.
D. 59-2012, a. 5; D. 171-2020, a. 5.
SECTION II
COMITÉ DU FONDS D’INDEMNISATION
6. Le comité du fonds d’indemnisation, formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), est chargé d’étudier les réclamations déposées au fonds et d’en décider.
Le comité est composé d’au moins 5 membres, dont au moins un est choisi parmi les personnes qui ne sont pas notaires et dont le nom figure sur la liste que dresse l’Office des professions du Québec conformément au quatrième alinéa de l’article 78 du Code des professions.
Le Conseil d’administration en désigne le président, le secrétaire et, au besoin, le ou les secrétaires adjoints qui exercent les mêmes fonctions que le secrétaire. Le secrétaire et les secrétaires adjoints ne sont pas membres du comité.
Le quorum du comité est fixé à la majorité de ses membres.
D. 59-2012, a. 6; D. 171-2020, a. 6.
7. Si le nombre de membres du comité le permet, il peut siéger en divisions composées de 5 membres dont le président, ou un autre membre du comité désigné comme président de division par le président du comité, et un membre choisi parmi les personnes qui ne sont pas notaires et dont le nom figure sur la liste visée au deuxième alinéa de l’article 6.
Le quorum du comité siégeant en divisions est de 3 membres.
D. 59-2012, a. 7; D. 171-2020, a. 7.
8. Les membres du comité demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés par le Conseil d’administration.
D. 59-2012, a. 8.
9. (Abrogé).
D. 59-2012, a. 9; D. 171-2020, a. 8.
SECTION III
PROCÉDURE D’INDEMNISATION
10. Une réclamation au fonds doit:
1°  être faite par écrit;
2°  exposer les faits à son appui et être accompagnée de tous les documents pertinents;
3°  indiquer le montant réclamé;
4°  être assermentée et déposée auprès du secrétaire du comité.
D. 59-2012, a. 10.
11. Le secrétaire du comité informe les membres d’une telle réclamation à la première réunion suivant son dépôt.
Si le comité n’a pas terminé l’étude d’une réclamation dans les 90 jours de son dépôt, le secrétaire du comité doit, à l’expiration de ce délai, en aviser par écrit le réclamant et lui faire rapport du progrès de cette étude. Tant que celle-ci n’est pas terminée, le secrétaire du comité doit, tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en aviser par écrit le réclamant et lui faire rapport du progrès de l’étude.
L’obligation d’aviser prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à la situation visée à l’article 20.
D. 59-2012, a. 11.
12. Pour être recevable, une réclamation au fonds doit être déposée dans l’année de la connaissance par le réclamant de l’utilisation des sommes ou des biens à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été remis au notaire dans l’exercice de sa profession.
Sous réserve de l’article 13, une réclamation qui n’est pas déposée à l’intérieur de ce délai est irrecevable.
D. 59-2012, a. 12.
13. Le délai prévu à l’article 12 peut être prorogé si le réclamant démontre que, pour une cause indépendante de sa volonté, il n’a pu déposer sa réclamation dans le délai requis.
D. 59-2012, a. 13.
14. Une demande faite à l’Ordre par toute personne, relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation au fonds, est réputée être une réclamation au sens de l’article 10, si la demande a été transmise dans le délai prévu à l’article 12.
D. 59-2012, a. 14.
15. Le comité décide, à l’égard de toute réclamation au fonds, s’il y a lieu d’y faire droit en tout ou en partie et, le cas échéant, il en fixe l’indemnité. Sa décision est définitive.
D. 59-2012, a. 15; D. 171-2020, a. 11.
16. (Abrogé).
D. 59-2012, a. 16; D. 171-2020, a. 12.
17. Une décision peut être rendue concernant une réclamation qu’il y ait ou non une action déposée par le réclamant devant un tribunal en matière civile, un jugement rendu par celui-ci ou une décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions à l’égard du notaire concerné.
D. 59-2012, a. 17.
18. L’indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 200 000 $ par réclamation au fonds découlant de l’utilisation par un notaire, dans le cadre d’un contrat de service, de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession.
L’indemnité maximale payable à même le fonds est établie à 200 000 $ pour l’ensemble des réclamations au fonds découlant de l’utilisation par un notaire, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de service conclus avec plusieurs personnes pour une même prestation, de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis dans l’exercice de sa profession. Lorsque le total des réclamations acceptées dans une situation visée au présent alinéa excède l’indemnité maximale, celle-ci est répartie au prorata du montant de ces réclamations.
Aux fins du présent article, on entend par «prestation» l’exécution de services professionnels par un notaire en vue de réaliser le contrat de service qui lui a été confié au bénéfice de plusieurs personnes.
D. 59-2012, a. 18; D. 171-2020, a. 14.
19. (Abrogé).
D. 59-2012, a. 19; D. 171-2020, a. 15.
20. Le solde d’un compte général en fidéicommis d’un notaire est distribué par le secrétaire du comité, sous réserve de l’application d’un règlement pris en application de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26), à l’expiration d’un délai de 60 jours de la publication d’un avis à cet effet dans un journal circulant dans le lieu où le notaire a ou avait son domicile professionnel, entre les réclamants au fonds concernant ce notaire au prorata du montant de leurs réclamations acceptées jusqu’à concurrence pour chacun du montant de la réclamation acceptée, déduction faite de la somme payée en vertu de l’article 18.
Le secrétaire du comité fait publier cet avis après qu’un délai d’un an se soit écoulé sans qu’aucune nouvelle réclamation supérieure à l’indemnité maximale payable en vertu de l’article 18 n’ait été déposée au fonds concernant ce notaire.
D. 59-2012, a. 20; Décision OPQ 2017-141, a. 38; D. 171-2020, a. 16.
21. Le réclamant signe une quittance en faveur de l’Ordre au moment du versement de l’indemnité.
D. 59-2012, a. 21.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
22. Le présent règlement remplace le Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (chapitre N-3, r. 5).
Toutefois, ce règlement continue de régir les réclamations déposées au fonds avant le 1er mars 2012.
D. 59-2012, a. 22.
23. Le fonds d’indemnisation visé à l’article 2 est constitué des sommes et des biens déjà affectés à cette fin au 1er mars 2012.
D. 59-2012, a. 23.
24. (Omis).
D. 59-2012, a. 24.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(D. 171-2020) ARTICLE 17. Les indemnités maximales de 100 000 $ prévues à l’article 18 de ce règlement, tel qu’il se lit le 8 avril 2020, demeurent applicables à toute réclamation découlant de l’utilisation faite par un notaire, avant le 9 avril 2020, de sommes ou de biens à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession.
ARTICLE 18. L’article 16 de ce règlement, tel qu’il se lit le 8 avril 2020, demeure applicable à toute réclamation de plus de 30 000 $ déposée au fonds et pour laquelle le comité du fonds d’indemnisation a fait sa recommandation au comité exécutif avant le 9 avril 2020.
RÉFÉRENCES
D. 59-2012, 2012 G.O. 2, 809
Décision OPQ 2017-141, 2017 G.O. 2, 5457
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
D. 171-2020, 2020 G.O. 2, 1139